Article L3212-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/08/2011
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Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L334 (M), Code de la santé publique - art. L334 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. 10 B. Evolution des dispositions contestées 1. Article L. 3211-12 du code de la santé publique a. […] Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

Vous êtes dans une configuration proche de la décision L... C... (CE, 7 code de la santé publique). Par ailleurs, il ne nous semble pas exclu qu'un praticien hospitalier soit inclus sur la liste des experts établi par le procureur de la République : il ne pourra simplement pas réaliser de rapport d'expertise concernant un patient accueilli dans l'établissement où il exerce (art. […] L'article L. 3214-1 du code de la santé publique prévoit que les soins psychiatriques sans consentement leur sont délivrés au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), soit au sein d'une unité adaptée d'un établissement de santé. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 2015, n° 15/00057
Confirmation

[…] Par ailleurs, le directeur de l'établissement a décidé, le 13 septembre, le maintien des soins en application de l'article L. 3212-4 du Code de la santé publique au vu de deux certificats médicaux établis, l'un au bout de vingt-quatre heures, l'autre au bout de soixante-douze heures suivant l'admission, par deux médecins psychiatres différents concluant tous deux à la poursuite des soins en hospitalisation complète ; la durée de validité de cette décision de maintien des soins est fixée à un mois par l'article L. 3212-4 lui-même, et elle n'est pas subordonnée à la mention, dans la décision, de cette durée. Dès lors, la décision de maintien des soins du 13 septembre a été valablement prise, et elle est toujours valable à ce jour puisqu'il ne s'est pas écoulé un mois depuis son prononcé.

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2Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 4 décembre 2023, n° 23/00127
Confirmation

[…] lundi 04 décembre 2023 […] Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 octobre 2017, n° 17/00432
Confirmation

[…] Il résulte de ces éléments que ce certificat médical répond aux exigences posées à l'article L.3212-1-II-2° du Code de la Santé publique. […] L'article L3212- 4 précise que lorsque les deux certificats médicaux mentionnés l'article L.3211-2-3 al 2 et 3du Code de la Santé publique, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, selon la forme de prise en charge proposée dans le certificat de 72h.

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