Article L3212-9 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L339 (M), Code de la santé publique - art. L339 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :
1° Le curateur nommé en application de l'article L. 3211-9 ;
2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;
3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;
5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
6° Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
7° La commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai d'un mois.
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-6, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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www.actu-juridique.fr · 6 août 2017
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Décisions83


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2023, 22-17.091, Inédit
Rejet

[…] un discours à tonalité de persécution ainsi que de rationalisation des troubles ; le médecin a estimé que la reconnaissance des troubles restait partielle avec une ambivalence et un investissement passif des soins ; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait des mentions de ces certificats médicaux aucun péril imminent pour la santé de l'intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique ;

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  • Mainlevée·
  • Discours·
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2Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 29 juin 2020, n° 20/00069
Confirmation

[…] mesure (article L3212-9 du code de la santé publique) et d'autre part, le défaut d'information du préfet et de la CDSP prive cette dernière instance des droits de contrôle des hospitalisation psychiatriques qui lui sont conférés par l'article L 3223-1 du code de la santé publique. […] L'article L 3212-1 II 2° relatif à une admission en soins contraints selon la procédure dite de 'péril imminent' sans tiers précise :

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  • Famille·
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3Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 8 février 2024, n° 24/00006
Confirmation

[…] L'article L3212-9 du code de la santé publique dispose que : […] 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.

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