Article L3212-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version01/08/2011
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Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L339 (M), Code de la santé publique - art. L339 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 () JORF 5 mars 2002

Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :
1° Le curateur nommé en application de l'article L. 3211-9 ;
2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;
3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;
5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
6° Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
7° La commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai d'un mois.
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, sans préjudice des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-6, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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www.actu-juridique.fr · 6 août 2017
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Décisions83


1Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 15 février 2022, n° 22/00098
Confirmation

[…] Aucun texte ne prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une modification, par ce directeur en application de l'article L.3212-9 du code de la santé publique, de sorte que c'est le contrôle à six mois du maintien de la mesure d'hospitalisation complète qui s'applique et non une saisine dans les douze jours de la modification de la mesure. En l'espèce, c'est le représentant de l'état qui est à l'origine de l'instance sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète. Le moyen soutenu est dés lors rejeté.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2023, 22-17.091, Inédit
Rejet

[…] un discours à tonalité de persécution ainsi que de rationalisation des troubles ; le médecin a estimé que la reconnaissance des troubles restait partielle avec une ambivalence et un investissement passif des soins ; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait des mentions de ces certificats médicaux aucun péril imminent pour la santé de l'intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 8 février 2024, n° 24/00006
Confirmation

[…] L'article L3212-9 du code de la santé publique dispose que : […] 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.

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