Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre III : Hospitalisation d'office
Article L3213-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
Commentaires • 184
En cette circonstances, ce sont les dispositions de l'article L. 3213-2 alinéa 1er du Code de la santé publique qui trouvent à s'appliquer. […]
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[…] que des hallucinations auditives ; que la situation clinique correspond à un trouble psychotique qui nécessite le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux dispositions de l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique ;
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[…] Par ordonnance rendue le 7 août 2013, ce magistrat, saisi au titre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3213 -1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète. […] — le certificat médical des 72 heures rédigé le 28 juillet 2013 par le D r D a conclu dans le même sens en présence de l'intime conviction par M me G X de la réalité des éléments interprétatifs malgré l' apaisement retiré d'une hospitalisation rassurante
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3. Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2013, n° 13/00020
[…] Par lettre simple en date du 23 avril 2013, expédiée le 24 avril et reçue au greffe de la cour le 26 avril, Madame F Z a relevé appel d'une décision du 18 avril 2013 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques prise à son égard par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 avril 2013, sur le fondement des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique.
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