Article L3213-3 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version01/11/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L344 (Ab), Code de la santé publique - art. L344 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3

I.-Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.

III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, le représentant de l'Etat prend immédiatement sa décision.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 30 septembre 2013
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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 sc, 9 août 2022, n° 22/02972
Confirmation

[…] S'agissant des certificats médicaux mensuels, émis après l'admission en soins psychiatriques, l'article L.3213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont émis par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de sorte que les certificats précités des 11 février, 11 mars ,

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 septembre 2023, n° 23/03179
Confirmation

[…] né le 03/07/1991 au [Localité 6] ( Soudan ) […] Selon l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2015, n° 15/00314
Confirmation

[…] Considérant que les certificats mensuels établis les 24 mars 2015, 24 avril 2015, 22 mai 2015, 24 juin 2015 et 23 juillet 2015 par application de l'article L. 3213-3 du Code de la santé publique, s'ils mentionnent une amélioration de l'état de santé du patient lui ayant permis d'accéder à une unité médicale ouverte et de bénéficier de permissions de sortie, soulignent toutefois la persistance d'une intolérance à la frustration, d'une tension importante lorsque les choses ne s'organisent pas selon ses désirs, d'un comportement relationnel compliqué ; qu'il présente encore des difficultés à respecter le cadre des soins proposé, nécessitant des rappels à l'ordre régulier ; qu'il ne parvient pas à rester calme au sein d'un groupe ;

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