Article L3214-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L353 (Ab), Code de la santé publique - art. L353 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3215-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 48 ()

Modifié par : Loi 2002-1138 2002-09-09 art. 48 I 1°, 3° 10 septembre 2002

Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l'article L. 3211-12, une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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Décisions8


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 janvier 2010, n° 1000071
Rejet

[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code de procédure pénale et, notamment, son article D 398 ; Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 3214-1, L. 3214-2, L. 3214-3, L. 3211-3 et L. 3211-12 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 2004, 04-82.558, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3215-2 (ancien article L. 3214-2 dénuméroté, ancien article L. 353), L.3 212-1 et L. 3212-3 du Code de la santé publique, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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3Cour d'appel de Paris, 27 février 2014, n° 14/00058
Confirmation

[…] Par arrêté du 3 février 2014, le Préfet du VAL DE MARNE, représentant de l'Etat dans le département, a ordonné sur le fondement des articles L. 3214-1 et L. 3214-2 et suivants du Code de la santé publique, l'hospitalisation d'office sous la forme d'une hospitalisation complète, au Centre Hospitalier Z A UHSA de Y de monsieur F X personne détenu au Centre de détention de FRESNES, cela suite au certificat médical du praticien compétent au titre de l'article L 3214-3 demandant l'hospitalisation de l'intéressé sans son consentement.

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