Article L3214-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version10/09/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L354 1° et 2°, Code de la santé publique - art. L354 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3215-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait pour le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2° De refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2012, n° 12/00314
Infirmation

[…] Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du Titre 1 er du Livre II de la troisième partie législative du Code de la santé publique ou de la décision par laquelle il a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète, en application du dernier alinéa de l'article L. 3214-4.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Trouble mental·
  • Surveillance·
  • Centre hospitalier·
  • Consentement·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Tiers

2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 août 2019, n° 19/04707
Confirmation

[…] Au demeurant, le non-respect du délai prévu au texte précité ne saurait entraîner la mainlevée de la procédure dans la mesure où seuls les articles L3214-4 et L3212-7 du code de la santé publique sanctionnent le défaut de production des pièces médicales et non leur production tardive.

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Mainlevée·
  • Contrôle·
  • Irrégularité·
  • Trouble·
  • Procédure·
  • Juge

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 août 2019, n° 19/04726
Confirmation

[…] Au demeurant, le non-respect du délai prévu au texte précité ne saurait entraîner la mainlevée de la procédure dans la mesure où seuls les articles L3214-4 et L3212-7 du code de la santé publique sanctionnent le défaut de production des pièces médicales et non leur production tardive.

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Hospitalisation·
  • Liberté·
  • Mainlevée·
  • Centre hospitalier·
  • Contrôle·
  • Irrégularité·
  • Procédure·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).