Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L3214-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2° De refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.
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Décisions • 13
[…] Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du Titre 1 er du Livre II de la troisième partie législative du Code de la santé publique ou de la décision par laquelle il a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète, en application du dernier alinéa de l'article L. 3214-4.
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[…] Au demeurant, le non-respect du délai prévu au texte précité ne saurait entraîner la mainlevée de la procédure dans la mesure où seuls les articles L3214-4 et L3212-7 du code de la santé publique sanctionnent le défaut de production des pièces médicales et non leur production tardive.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 août 2019, n° 19/04726
[…] Au demeurant, le non-respect du délai prévu au texte précité ne saurait entraîner la mainlevée de la procédure dans la mesure où seuls les articles L3214-4 et L3212-7 du code de la santé publique sanctionnent le défaut de production des pièces médicales et non leur production tardive.
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