Article L3214-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L354 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3215-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 48 ()

Modifié par : Loi 2002-1138 2002-09-09 art. 48 I 1°, 3° 10 septembre 2002

La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2012, n° 12/00314
Infirmation

[…] Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du Titre 1 er du Livre II de la troisième partie législative du Code de la santé publique ou de la décision par laquelle il a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète, en application du dernier alinéa de l'article L. 3214-4.

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  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Trouble mental·
  • Surveillance·
  • Centre hospitalier·
  • Consentement·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Tiers

2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 août 2019, n° 19/04707
Confirmation

[…] Au demeurant, le non-respect du délai prévu au texte précité ne saurait entraîner la mainlevée de la procédure dans la mesure où seuls les articles L3214-4 et L3212-7 du code de la santé publique sanctionnent le défaut de production des pièces médicales et non leur production tardive.

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  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Mainlevée·
  • Contrôle·
  • Irrégularité·
  • Trouble·
  • Procédure·
  • Juge

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 août 2019, n° 19/04726
Confirmation

[…] Au demeurant, le non-respect du délai prévu au texte précité ne saurait entraîner la mainlevée de la procédure dans la mesure où seuls les articles L3214-4 et L3212-7 du code de la santé publique sanctionnent le défaut de production des pièces médicales et non leur production tardive.

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  • Procédure·
  • Ordonnance
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