Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre III : Hospitalisation d'office
Article L3213-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
Commentaires • 31
Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […] après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ; 11. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la décision attaquée n'est pas motivée et méconnaît l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 alors que l'obligation de motivation est confortée par l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; il n'y a aucun élément, même par référence, se rapportant au certificat médical du docteur A et les termes retenus sont vagues et généraux ;
Lire la suite…- Hospitalisation·
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Le délai prévu à l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, qui dispose que le préfet peut décider du maintien d'une mesure d'hospitalisation d'office dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation puis de la période d'hospitalisation en cours, revêt un caractère substantiel. Par suite, une décision de maintien du placement intervenue prématurément est irrégulière.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 11-15.435, Inédit
[…] « L'article L. 3213-4 du code de la santé publique notamment en ce qu'il dispose en son alinéa 1 que »Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. […]
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[…] En l'espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L 3213-1 du CSP. L'hospitalisation avait débuté le 5 février 2016. Le 8 aout 2019, la modalité du soin avait été changée en faveur d'un programme de soins, avant une nouvelle admission en hospitalisation complète sans consentement le 2 novembre 2020. […]
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