Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre II : Etablissements de santé
Article L3222-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 8
Les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.
Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, s'agissant des mesures prises en application du 1° du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même 1° et, s'agissant des mesures prises en application du 2° du même II, il ne peut avoir lieu qu'après l'établissement du certificat médical prévu à ce même 2°.
Commentaires • 5
Parallèlement, le suivi des patients faisant l'objet de soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète, fait l'objet de deux dispositifs spécifiques, codifiés aux articles L. 3222-1-1 A et L. 3222-1-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE le transport au sein d'un établissement de santé chargé d'assurer des soins psychiatriques ne peut précéder la demande de soins ; qu'en l'espèce, M. [F] exposait qu'il avait été placé sous contrainte au sein du Centre hospitalier Alpes Isère (CHAI), établissement de soins psychiatriques, […] à la demande de sa mère, le 31 janvier 2020, sans en déduire l'irrégularité de la procédure, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3211-1, L.3212-1 et L.3222-1-1 du code de la santé publique ;
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[…] dès lors que, par voie d'exception d'illégalité, l'article D. 6124-12 du code de la santé publique servant de fondement à la convention litigieuse, viole le principe de spécialité et méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; […] que la convention est entachée de plusieurs erreurs de droit tirées de la méconnaissance des prérogatives du médecin régulateur, de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, de l'article L. 3222-1-1 du code de la santé publique et de l'article R. 6311-1 du même code ; que la condition d'urgence est réunie dès lors que la convention litigieuse est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à de nombreux intérêts publics, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 août 2011, n° 0804419
[…] 49-05-01 […] Il soutient que l'obligation de signature ne concerne pas la notification à l'intéressée de la décision d'admission ; que les certificats médicaux étaient bien au nombre de deux lorsque la notification de l'hospitalisation à la demande d'un tiers a été faite le 6 août 2008 ; qu'aux termes de l'article L. 3222-1-1 du code de la santé publique, le transport d'une personne nécessitant une hospitalisation à la demande d'un tiers peut avoir lieu après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission prévue aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code précité ; qu'en outre, […]
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Parallèlement, le suivi des patients faisant l'objet de soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète, fait l'objet de deux dispositifs spécifiques, codifiés aux articles L. 3222-1-1 A et L. 3222-1-1 du code de la santé publique.
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