Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre V : Zones protégées
Article L3335-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 1
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme.
Commentaires • 15
En effet, le code de la santé publique définit les circonstances dans lesquelles une association, un particulier ou une société peut être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, pour les boissons du groupe 3. […] S'agissant des associations, l'article L.3334-2 du code de la santé publique limite ces autorisations à 5 par an et par association. […] Par ailleurs, l'article L.3335-4 du même code qui interdit la vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 dans tous les établissements d'activités physiques et sportives (stades, gymnase, […]
Lire la suite…L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique et donc en totale violation de ces textes, disposent de tout le matériel pour opérer commerce de cette vente, tels que tireuses à bière, frigidaires, caisse, tarifs des boissons,... et ce en totale violation des dispositions de l'article L. 442-7 du code de commerce, ne limitent bien évidemment pas l'accès à leur buvette à leurs seuls adhérents mais opèrent bien commerce, sans répondre aux obligations fiscales en la matière et taxations y afférentes "sans même qu'il y […] ait besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant que l'article L. 3335-4 du code de la santé publique dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » ; […]
Lire la suite…- Établissement·
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[…] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce: […] HELD! agissant au nom et pour le compte de Adresse : nee 04, […] (et cachet de
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 octobre 2022, n° 2205446
[…] 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le centre Ivazio ne constitue pas un « établissement d'activités physiques et sportives » au sens de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
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- Décision implicite
D'une part, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les associations établissant des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. […] D'autre part, […] l'article L. 3335-4 du même code de la santé publique prévoit la possibilité pour le maire d'accorder des autorisations dérogatoires temporaires aux associations sportives. […] La loi dispose ainsi que « le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, […]
Lire la suite…