Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Boissons
Article L3351-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Commentaires • 10
« On entend par publicité au sens des articles L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3351-7 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique. » (Cass. crim. 3 novembre 2004, n° 04-81123). […]
Lire la suite…[…] [3] L'article L. 3351-7 du code de la santé publique prévoit une sanction pénale consistant en une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros ou correspondre à 50% du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Au soutien de sa demande, elle expose que la société défenderesse est recevable à solliciter les données d'identification sur le fondement de l'article 6.I.8 de la LCEN à la condition de démontrer un motif légitime et de caractériser un dommage, et qu'en l'espèce, la communication des données est nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité pénale des éditeurs de publicités illicites devant le tribunal correctionnel dès lors que celles-ci constituent des délits pénaux réprimés par les articles L 3323-2, L3323-4 et L3351-7 du Code de la santé publique.
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[…] L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : […] 28. En fait, telle que les premiers juges l'ont relevées, l'étendue et la forme des messages pour la publicité illicite de boissons alcooliques depuis le compte Instagram 'YourBestRiflon' caractérisent une atteinte à la santé publique dont la gravité de l'infraction est par ailleurs susceptible d'être punie, suivant l'article L. 3351-7 du code de la santé publique, d'une peine de 75.000 euros d'amende.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 13 décembre 2018, n° 17/03352
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 11 octobre 2018, l'ANPAA soutient au visa des articles L.3323-2, L. 3323-4, L. 3351-7, L. 3323-7, L. 3355-1, et L. 3355-3 du code de la santé publique, des articles 1382 et suivants du code civil et de l'article 515 du code de procédure civile, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit illicites les publicités dénoncées et en a ordonné le retrait, réclamant, en outre, que soient ordonnés l'interdiction et le retrait du slogan L'intensité d'une légende dans la presse écrite, par voie de presse, par voie d'affiches et sur tout support et qu'il soit dit que chaque retrait interviendra sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant 60 jours.
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« On entend par publicité au sens des articles L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3351-7 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique. » (Cass. crim. 3 novembre 2004, n° 04-81123). […]
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