Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Boissons
Article L3351-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 17
Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation.
Commentaires • 2
Le code de la santé publique, dans son article L. 3331-3, régit les ventes d'alcool à emporter en exigeant des commerçants qu'ils obtiennent l'une ou l'autre des licences d'alcools « à emporter », […] et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit le suivi pour tout commerçant titulaire de l'une des licences à emporter d'une formation spécifique dont l'objet est la connaissance des réglementations d'ordre public et des enjeux de protection des consommateurs, pour effectuer toute vente de boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures. […] Divers contrôles peuvent intervenir notamment dans les conditions prévues à l'article L. 3351-8 du code de la santé publique. […]
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Le code de la santé publique, dans son article L. 3331-3, régit les ventes d'alcool à emporter en exigeant des commerçants qu'ils obtiennent l'une ou l'autre des licences d'alcools « à emporter », […] et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit le suivi pour tout commerçant titulaire de l'une des licences à emporter d'une formation spécifique dont l'objet est la connaissance des réglementations d'ordre public et des enjeux de protection des consommateurs, pour effectuer toute vente de boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures. […] Divers contrôles peuvent intervenir notamment dans les conditions prévues à l'article L. 3351-8 du code de la santé publique. […]
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