Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement / Chapitre Ier : Peines applicables
Article L3421-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;
2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al. 1 du code pénal, […]
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[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-37 al. 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1, 222-50, 222-51 du code pénal, ' d'avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national le 19 mai 2009, en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage, de manière illicite, de d'héroïne et de cocaïne, substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al. 1 du code pénal, — a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à un an d'emprisonnement,
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3. Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2009, n° 08/02411
[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al. 1 du code pénal, […]
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Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 3421-5 du code de la santé publique modifié par l'article 166 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de qualité de droit. Un arrêté doit prévoir les conditions dans lesquelles sont conservés des échantillons issus de dépistage de stupéfiants. Or, à ce jour, cet arrêté n'a toujours pas été publié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour accélérer la publication de ce texte.
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