Article L3612-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 14 (Ab), Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 15 (M), Loi 99-223 1999-03-23 art. 14 alinéa 1, art. 15, Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 15 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 6 avril 2006 sont les articles : Code du sport. - art. L232-5 (VD), Code du sport. - art. L232-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 JORF 22 juin 2000 et rectificatif JORF 6 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, participe à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage.
Il est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.
Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle recueille en application de l'article L. 3622-6 à l'Institut de veille sanitaire prévu à l'article L. 1413-2. Ces informations sont également mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des sports.
Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article L. 3621-1, ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1.
Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles L. 3632-1 et L. 3634-1 dans le délai qu'il prévoit.
Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.
Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 avril 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2008, n° 0605860
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3634-1 et suivants ; […] Dans ce cas, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application du premier alinéa de l'article L. 3612-1 ; 4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
Rejet

[…] 63-05-01-02 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport en vigueur à la date de la sanction : « Il est interdit, […] ou en vue d'y participer : 1° D'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; […] que l'arrêté du 25 mars 2005 modifiant l'arrêté du 20 avril 2004 modifié relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique classe le Stanozolol en tant que substance interdite en permanence en et hors compétition ; […] compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1, […]

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