Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.
[…] 63-05-01-02 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date du contrôle anti-dopage es faits et désormais codifié à l'article L. 232-12 du code du sport : « Les médecins agréés en application de l'article L. 3632-1 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. / Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens. / Ils peuvent être assistés, […] qu'aux termes de l'article R. 3632-1 du code de la santé publique, […] 2° Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations. » ; […]