Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire / Titre unique / Chapitre unique
Article L3711-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 27 () JORF 13 décembre 2005
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication.
Commentaires • 4
Les personnes détenues pourront solliciter soit une libération conditionnelle (articles 729 et suivants du code de procédure pénale), soit un aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique (PSE), d'une semi-liberté ou d'un placement extérieur (articles 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale), soit une libération sous contrainte (article 720 du code de procédure pénale). […] des dispositions de l'article 712-10. […] L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L.3711-3 du code de la santé publique.
Lire la suite…La personne condamnée est alors suivie, outre par le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, par un médecin coordonnateur et un médecin traitant, lequel peut prescrire « tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido » (article L. 3711-3 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2011, 10-82.192, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, L. 3711-3 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Suivi socio-judiciaire·
- Interprète·
- Langue·
- Injonction·
- Procédure pénale·
- Ampliatif·
- Code pénal·
- Procès-verbal·
- Consentement·
- Témoin
[…] [21] CP, art. 122-7. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688345&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 3711-3 du Code de la santé publique », ce dont il résulte que ces traitements ne peuvent être prescrits que par le médecin traitant (art. L. 3711-3, in fine), non pas les juridictions judiciaires, de jugement ou d'application des peines (C. santé publ., art. R. 3711-18, al. 2). […]
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