Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire / Titre unique / Chapitre unique
Article L3711-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis.
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.
Commentaires • 4
Les personnes détenues pourront solliciter soit une libération conditionnelle (articles 729 et suivants du code de procédure pénale), soit un aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique (PSE), d'une semi-liberté ou d'un placement extérieur (articles 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale), soit une libération sous contrainte (article 720 du code de procédure pénale). […] des dispositions de l'article 712-10. […] L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L.3711-3 du code de la santé publique.
Lire la suite…La personne condamnée est alors suivie, outre par le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, par un médecin coordonnateur et un médecin traitant, lequel peut prescrire « tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido » (article L. 3711-3 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2011, 10-82.192, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, L. 3711-3 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Suivi socio-judiciaire·
- Interprète·
- Langue·
- Injonction·
- Procédure pénale·
- Ampliatif·
- Code pénal·
- Procès-verbal·
- Consentement·
- Témoin
[…] [21] CP, art. 122-7. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688345&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 3711-3 du Code de la santé publique », ce dont il résulte que ces traitements ne peuvent être prescrits que par le médecin traitant (art. L. 3711-3, in fine), non pas les juridictions judiciaires, de jugement ou d'application des peines (C. santé publ., art. R. 3711-18, al. 2). […]
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