Article L3824-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version30/08/2008
>
Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 6

I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, l'administrateur supérieur prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.
II.-De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
III.-L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 août 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2009

et D. 419-3 du code de procédure pénale, sont portées au niveau législatif par l'article 40 ; - le régime des fouilles de cellules et des personnes détenues, actuellement défini aux articles D. 269, […] Chambre civile 1ère, 27 mai 2003, n° 01-01466, M. X. 11 Conseil d'État, Section, […] M. […] Ainsi, par exemple, c'est le représentant de l'État qui est responsable de la lutte contre les maladies mentales (articles L. 3824-1 à L. 3824-6 du code de la santé publique) et c'est un établissement public de l'État, l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna, qui est chargé d'assurer la « protection sanitaire du territoire » ainsi que la prise en charge de la santé des 20 Avis du Conseil économique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).