Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Article L4111-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 2
I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d'une année de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d'une année de fonctions accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé participant au service public. Les sages-femmes sont recrutées conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice.
I bis.-Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l'autorisation d'exercice.
II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné.
Commentaires • 411
[…] opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L . 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L […]
Lire la suite…Les textes de référence sont la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé, les articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, l'article R6152-902 du Code de la santé publique, l'arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances (EVC) mentionnées à l'article L4111-2-I du Code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 369
[…] M me B A exerce en tant que praticien associé la profession de psychiatre auprès de l'établissement public de santé mentale de la Somme au titre de la réalisation d'un parcours de consolidation des compétences de deux ans qu'elle effectue depuis le 13 juin 2022, après sa réussite aux épreuves 2021 de vérification des connaissances organisées sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…- Santé mentale·
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'État déterminent : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; (…) » ; […] Le diplôme d'études spécialisées ; 2. […] L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 6 décembre 2012, n° 1103980
[…] — le ministre a commis une erreur de droit dans la mesure où il a interprété de manière erronée les dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui étaient inapplicables à sa situation ; s'il obtient la nationalité française, il entrera dans les prévisions de l'article L. 4111-2 II du code de la santé publique ;
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Les médecins originaires de pays hors de l'Union européenne, pour exercer en France et obtenir l'équivalence de diplôme, doivent passer un concours intitulé « Épreuve de vérification des connaissances » (EVC) défini par l'arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique.
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