Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 2
Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus. L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
L1321-2 (M) Article 60 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L1321-4 (M) Article 61 L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1132-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] Article 136 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L4111-2 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L4111-5 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique : Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénom, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme… Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5… » ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. […]
[…] Considérant que la circulaire du 10 novembre 2004 adressée par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux conseils départementaux et régionaux a pour objet de commenter les dispositions de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, mais ne comporte pas de dispositions impératives qui auraient pour effet d'interdire ou de limiter les autorisations de faire figurer, pour les chirurgiens-dentistes, les titres et diplômes obtenus dans les facultés françaises ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation du refus d'abroger ladite circulaire ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Pascal Ménage appelle l'attention du M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 368-1 du code de la santé publique qui dispose que « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'État français ou du diplôme français de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de sa qualité de praticien de l'art dentaire, […] Il souhaiterait connaître les intentions sur ces propositions. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique (anciens articles L. 367-1, […]
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