Article L4111-7 du Code de la santé publique
Article L4111-5
Article L4111-8
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3

1L’incrimination des injections clandestines d’acide hyaluronique.
Village Justice · 19 janvier 2023

titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L4111-2 à L4111-4, L4111-7, L4112-6, […] d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal [2]. 2- La répression de l'exercice illégal de la médecine. Il résulte des dispositions de l'article L4161-5 du Code de la santé publique que l'exercice illégal de la profession de médecin est puni de peines de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. […] l'infraction a été commise, […]

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2L’exercice illégal de la médecine
www.avocat-penaliste-paris.fr · 13 octobre 2021

Prévu à l'article L4161-1 du Code de la santé publique, l'exercice illégal de la médecine peut prendre différentes formes : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, […] ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé […] pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, […]

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3L’exercice illégal de la profession de sage-femme
weka.fr

L'exercice illégal de la profession de sage-femme est défini par l'article L. 4161-3 du Code de la santé publique aux termes duquel : « Exerce illégalement la profession de sage-femme : 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-7 et L. 4151-5 ; 2° Toute personne qui, […]

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Décisions27

[…] a condamné les deux premières à une amende de 750 euros, pour complicité des mêmes faits, le troisième et la quatrième à 7 000 et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; […] que, s'agissant tout d'abord de l'élément légal, il est constant que l'article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose :« Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, […] certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 avril 2015, n° 1300591Rejet

[…] Audience du 7 avril 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, […] sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ; (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2015, n° 1306618Rejet

[…] 7. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, […] sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 (…) » ; […]

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