Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Article L4122-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 18 () JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 18 I, III JORF 5 mars 2002
II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions ordinales, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales.
Commentaires • 34
L'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dispose que : « (…). Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. […] Puis l'article L. 4122-3 du même code, dispose quant à lui que : « (…). […]
Lire la suite…L'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dispose que : […] Puis l'article L. 4122-3 du même code, dispose quant à lui que :
Lire la suite…Décisions • 132
[…] Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : « I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. () VI. – Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. […]
Lire la suite…[…] La loi du 4/03/02 n'a pas ouvert au plaignant la faculté de faire appel d'une décision antérieure. […] Considérant que, si les dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 qui, à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, se substituent aux dispositions de l'article L. 411 de l'ancien code, ne reproduisent pas les dispositions de ce dernier article relatives à l'énumération des autorités ou personnes ayant qualité pour faire appel des décisions rendues par les conseils régionaux, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 octobre 2012, n° 11330
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4122-3 et R. 4122-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport du D r Blanc ;
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[…] [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP [6] Article R. 4126-44 CSP [7] Article R. 4126-48 CSP
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