Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 3
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil départemental peut procéder à des élections complémentaires dans les six mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.
Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants.
[…] le DG de l'ARS a saisi une nouvelle fois le CNOM, l'interrogeant sur l'opportunité de recourir à l'article L. 4123-10 du code de la santé publique. […] le conseil départemental a pris acte des démissions de conseillers titulaires intervenues, a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de suppléants pour les remplacer tous et acté le principe de la tenue d'élections complémentaires en application de l'article L. 4123-9 du CSP ; […] la commission de conciliation s'est […] Ces missions « d'organisation et de contrôle » ont en outre une forte composante déontologique : l'article L. 4121-2 du code de la santé publique énonce ainsi que l'ordre « veille au maintien des principes de probité, […]
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