Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
Article L4124-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 2 () JORF 6 septembre 2003
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
Commentaires • 8
Décisions • 57
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique : « (…) Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales (…) » ;
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[…] Aux termes du III de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ». À cet égard, une chambre disciplinaire de première instance ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité rappelé à cet article, compter au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre, des faits reprochés au praticien en cause devant elle. […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 26 septembre 2022, n° -- 14467
[…] 9. Il n'appartient pas aux juridictions disciplinaires, dont les pouvoirs sont limitativement définis par les articles L. 4124-6 et L. 4124-7 du code de la santé publique, d'ordonner l'affichage d'une décision rendue à l'égard d'un médecin ou la publication de celle-ci. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'affichage et à la publication de la présente décision dans la salle d'attente du cabinet du D r A ne peuvent être que rejetées.
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S... a été rendue, 1'article L. 4124-7 du code de la santé publique se bornait à indiquer qu'« aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de 1'exercice d'autres fonctions ordinales ». […] C'est seulement depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, […]
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