Article L4131-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2004
>
Version05/11/2004
>
Version01/06/2008
>
Version20/12/2009
>
Version21/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356-2 (Ab), Code de la santé publique L356-2 1°

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin :
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat et commencée avant le 20 décembre 1976, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné au deuxième alinéa dudit article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
50 textes citent l'article

Commentaires77


Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

médecins était tardif car formé après l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique et, par suite, irrecevable. L'opérance du moyen n'a rien d'évident. […] Mme T... soutient en troisième lieu, à titre subsidiaire, que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que le CNOM a estimé qu'elle n'était pas titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, permettant l'exercice de la profession de médecin. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L. 4131-1 du code de la santé publique. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article 21 de la directive est transposé aux articles L. 4111-1 et L. 4131-1, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

[…] […] En France c'est le diplôme de 2 La liste des diplômes délivrés par les Etats membres autres que la France est reprise en annexe de l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L . 4131 -1 du code de la santé publique […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions201


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1201901
Rejet

[…] 55-03-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article 4131-1 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. » ; […]

 Lire la suite…
  • Médecine générale·
  • Ordre des médecins·
  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Détournement de pouvoir·
  • Médecin spécialiste·
  • Spécialité

2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 octobre 2013, n° 246

[…] Vu, enregistré au Conseil national le 21 octobre 2013, le mémoire pour le D r F qui tend aux mêmes fins que son recours et qui expose que le conseil régional a fait une interprétation erronée de l'article L 4112-1 du code de la santé publique en ce sens que le terme compétence employé dans cet article ne fait référence qu'aux conditions de diplôme exigées par l'article L 4131-1 du code de la santé publique ; que le D r F, qui a obtenu son diplôme en 1994, […]

 Lire la suite…
  • Formation restreinte·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Ordre des médecins·
  • Diplôme·
  • León·
  • Tableau·
  • Médecine générale·
  • Spécialité médicale

3Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2015, n° 14/03063
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 'Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux les titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et les personnes autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article L. 4111-2 du code la santé publique, à exercer la profession de médecin, remplissant l'une des conditions suivantes :

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Diplôme·
  • Assistant·
  • Hôpitaux·
  • Titre·
  • Université·
  • Médecin spécialiste·
  • Union européenne·
  • Autriche·
  • Ordre des médecins
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).