Article L4111-1 du Code de la santé publique

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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356 (Ab), Code de la santé publique L356 1°, 2°, 3°

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaires249


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°455187
Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

Le 1er octobre 2020, soit près de six mois après, le conseil national de l'ordre des médecins a formé, sur le fondement de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, un recours contre cette décision devant le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre. Par une décision en date du 5 janvier 2021 le conseil régional a annulé la décision du CDOM ayant inscrit l'intéressée au tableau. Le conseil régional a considéré que l'intéressée ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. […]

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2L’incrimination des injections clandestines d’acide hyaluronique.
Gauthier Lecocq, Avocat. · Village Justice · 19 janvier 2023

Par dérogation à l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité du corps humain prévue à l'article 16-3 du Code civil, certains professionnels de santé sont autorisés par le Code de la santé publique à porter atteinte à l'intégrité du corps humain en raison de leur profession.

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3L’exercice illégal de la médecine
www.avocat-penaliste-paris.fr · 13 octobre 2021

Prévu à l'article L4161-1 du Code de la santé publique, l'exercice illégal de la médecine peut prendre différentes formes : […] 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et

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Décisions247


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 juin 2008, 07NT03168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : “Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4121-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, […]

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  • Naturalisation·
  • Recours gracieux·
  • Diplôme·
  • Cohésion sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Identité nationale·
  • Santé publique·
  • Espace économique européen·
  • Espace économique

2Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1201901
Rejet

[…] 55-03-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article 4131-1 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. » ; […]

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  • Médecine générale·
  • Ordre des médecins·
  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Détournement de pouvoir·
  • Médecin spécialiste·
  • Spécialité

3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury institué en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, rendue publique par l'arrêté du 16 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, arrêtant la liste des candidats reconnus aptes à l'exercice de la profession de médecin ;

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  • Jury·
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  • Santé publique·
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  • Sage-femme·
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