Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Article L4131-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] 31 décembre 2011, les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été recrutés, avant le 3 août 2010, par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité de faisant fonction d'interne, […]
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[…] K et E ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L. 4131-4 du code de la santé publique pour exercer de façon temporaire la médecine au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 15 mars 2016, n° 15VE02046
[…] 4 mai 2012 susvisé : « I. ― Pour être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre 2011, les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été recrutés, avant le 3 août 2010, par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité de faisant fonction d'interne, […]
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L'article L. 4131-1 du code de la santé publique, qui dispose des conditions d'exercice de la profession de médecin, ne prévoit aucune possibilité d'exercice pour les médecins diplômés en dehors de l'UE ou hors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] Seul l'article L. 4131-4 de ce même code prévoit une dérogation à ce principe, via une autorisation individuelle du ministre chargé de la santé et pour permettre d'exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, […]
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