Article L4131-7 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 3

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats, autres que ceux définis à l'article L. 4131-1, peuvent être autorisés à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité correspondant aux titres de formation ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

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Décision1


1Conseil d'État, 23 mai 2007, 305544, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il fait valoir en premier lieu, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'en permettant à des ostéopathes de pratiquer des actes médicaux, tel l'établissement de diagnostics, […] que, dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, […] le décret attaqué a méconnu tant les dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-7 du code de la santé publique définissant les conditions d'exercice de la profession de médecin que celles des articles L. 4161-1 et L. 4161-4 à L. 4161-6 dudit code sanctionnant pénalement l'exercice illégal de la profession médicale ;

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