Article L4133-7 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4133-6 (M), Code de la santé publique - art. L4133-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 59 () JORF 5 mars 2002

Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 11 août 2004

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mafr.fr · 4 mars 2002

« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.

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« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.

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