Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Article L4141-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2004-1174 du 4 novembre 2004 - art. 3 () JORF 5 novembre 2004
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités italiennes.
c) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste.
Commentaires • 15
Un médecin étranger doit être soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4331-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du code de la santé publique, soit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou encore être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins pour exercer en France.
Lire la suite…Un médecin étranger doit être soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4331-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du code de la santé publique, soit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou encore être inscrit au tableau de l'ordre des médecins pour exercer en France.
Lire la suite…Décisions • 96
[…] 15-02-03 […] que ni les dispositions de la délibération n° 190 du 13 août 1987, ni celles de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, ni celles des articles 2, 4 et 7 du décret n° 52-964 du 9 août 1952 ne restreignent l'exercice en secteur libéral de la profession de chirurgien-dentiste dès lors que le praticien est inscrit à la section locale du conseil de l'ordre ; qu'il possède les diplômes requis à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ; que la réglementation communautaire interdit toute discrimination à l'égard des ressortissants des Etats-membres de la communauté économique européenne ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage femme s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du même code : « (…) II L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA04564, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
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