Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre II : Usurpation du titre
Article L4162-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour le délit d'usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est assimilé à une usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
Commentaires • 4
[…] Selon l'article L. 4162-1 du Code de la santé publique, l'usage sans droit de la qualité de médecin, ou d'un diplôme de docteur en médecine est puni des peines d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende prévu pour l'infraction d'usurpation de titre de l'article 433-17 du code pénal.
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 4162-1 du Code de la santé publique, l'usage sans droit de la qualité de médecin, ou d'un diplôme de docteur en médecine est puni des peines d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende prévu pour l'infraction d'usurpation de titre de l'article 433-17 du code pénal.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 8 février 2023, n° 22/15771
[…] la CNAM réclame que la fermeture sollicitée soit étendue au site https://dr[05].xyz/fr, sollicitant, au visa des articles 688, 834, 835 et 837 du code de procédure civile, l'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire, l'article 6-I-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les articles 433-17, 441-1 et 441-2 du code pénal, les articles L.121-2 à L.121-5 du code de la consommation et les articles L.1111-8, L.4161-1, L.4162-1 et R.4127-1 et suivants du code de la santé publique, d'infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de
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