Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1
Par dérogation à l'article L. 4221-1, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées à l'article L. 4221-1, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 6152-1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé mentionnée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les intéressés sont inscrits au tableau correspondant de l'ordre national des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter les règles mentionnées à l'article L. 4231-1 et celles édictées en application de l'article L. 4235-1.
[…] / (…) / 2° Avoir accompli les trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : a) Sous l'un des statuts suivants : (…) – pour les pharmaciens : soit sous l'un des statuts énumérés à l'article D. 4221 -6 du même code, […] elle ne peut légalement être autorisée à exercer la pharmacie en France sans avoir préalablement satisfait aux épreuves de vérification des connaissances conformément aux dispositions des l'articles L. 4221-10 et L. 4221 -11 du code de la santé publique […]
[…] - les articles L. 4221-9 et L. 4221-10 du code de la santé publique méconnaissent les conventions européennes et la Constitution ; l'inscription au tableau n'est pas subordonnée à la détention d'un titre de séjour de longue durée et, en tout état de cause, elle est titulaire d'un titre de longue durée. […] A r t i cle 3: La présente décision sera notifiée à : […] L