Article L4221-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-641 1999-07-27 art. 61 V, Code de la santé publique L514-1 3°, 4°, Code de la santé publique - art. L514-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 36 (V)

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées , autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation.

Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus.

Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées.

Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 du présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221-14-3, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues par le présent article.

Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
81 textes citent l'article

Commentaires163


Village Justice · 15 février 2024

Les textes de référence sont la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé, les articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, l'article R6152-902 du Code de la santé publique, l'arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances (EVC) mentionnées à l'article L4111-2-I du Code de la santé publique.

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Village Justice · 30 janvier 2024

[…] L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer, mentionnées aux articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L4111-1 et L4221-12-1 du même code, se voit délivrer une carte pluriannuelle. Il s'agit des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.

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Village Justice · 23 janvier 2024

L'article L4221-12 a été modifié par l'article 36 (V) de la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023. […]

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Décisions97


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

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  • Jury·
  • Spécialité·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Université·
  • Médecin·
  • Sage-femme·
  • Parité

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2022, n° 2207183
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. « . […] d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique () ".

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  • Justice administrative·
  • Autorisation provisoire·
  • Urgence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Renouvellement·
  • Administration·
  • Légalité·
  • Demande

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 juin 2008, 07NT03168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2007 : “IV. – Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L . 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L . 4221 - 12 du code de la santé publique n'est pas opposable aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L . 6142-5 et L […]

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  • Naturalisation·
  • Recours gracieux·
  • Diplôme·
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  • Tribunaux administratifs·
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Documents parlementaires138

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