Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 77
La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire est une maison de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont elle dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ayant pour objet le développement de la formation et la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé.
Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d'obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d'obésité. Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l'enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l'éducation nationale de l'établissement au sein duquel est scolarisé l'enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile.
SANTÉ – Ostéopathes et maisons de santé : la Cour de cassation valide la sous-location en SISA Cass. civ 1ère du 13 novembre 2025, n°24-18.125 Dans un arrêt récent, la Cour de cassation clarifie le statut des professionnels non médicaux au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles, et rappelle que l'article L 6323-3 du Code de la santé publique réserve la qualité de membre aux seuls professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens, réunis autour d'un projet de santé signé et adressé à l'ARS.
Lire la suite…[…] sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » (Article L4111-2, I du Code de la Santé publique). Quel est l'objet de ce "PCC" ? […] Il s'agit de vérifier de manière pragmatique « l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée » (Article R4111-18 du Code de la Santé publique) par une mise en situation « réelle » : il s'agit d'évaluer ses compétences concrètes, sur le terrain, « au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L6323-1 et L6323-3 » (Articles L4111-2, […]
Lire la suite…[…] 3 Aux termes des dispositions du 4° du IV de l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, reprises au 9° du III de l'article 15 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « IV.- Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'intervention du décret n° 2005-481 du 17 mai 2005 modifiant le code de déontologie médicale : « Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. […] qu'enfin, l'article L. 6323-3 du même code dispose que : « (Les maisons de santé( assurent des activités de soins sans hébergement (…) et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales. (…) » ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, […] en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L ; […] d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'u contrat mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, […] Enfin, aux termes de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique : » La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, […]
Locaux à usage artisanal Les locaux à usage artisanal bénéficiant de l'exonération sont les locaux mentionnés au premier alinéa de l'article 1499-00 A du CGI. Il s'agit des locaux dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 111-1 du code de l'artisanat (C. artisanat), à l'article L. 111-2 du C. artisanat, à l'article L. 112-1 du C. artisanat et à l'article L. 131-1 du C. artisanat. […] Exonération facultative pour les maisons de santé En application du 7° du I de l'article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérées de TAM partiellement ou totalement, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique (CSP). […]
Lire la suite…