Article L4222-5 du Code de la santé publique
Article L4222-4
Article L4222-6
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

NOTA


Loi 2004-806 2004-08-09 art. 124 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005.

Commentaires3

1Refus d’inscription à l’Ordre des pharmaciens
www.hanffou-avocat.com · 4 février 2024

[…] il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique applicable 🔷 Cadre juridique Article L. 4222-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, […] une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu ». […] Article L. 4232-1 du code de la santé publique, […] C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé ». Article R. 4222-4-2 du même code dispose que : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le Conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».

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2Inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens : le Conseil d’Etat confirme que sa compétence en 1e instance est entière
Blog sanitaire et social Landot & associés · 27 mai 2022

Il résulte des articles L. 4222-4, L. 4222-5 et R. 4222-4-2 du code de la santé publique (CSP) que le Conseil d'Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens saisi d'une décision de l'un des conseils régionaux de la section A ou de l'un des conseils centraux des sections B, C, D, E, G ou H, est également compétent pour statuer, dans les mêmes conditions, sur les décisions

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3Base de données juridiques
weka.fr

-Les dispositions de l'article L. 4002-1 du code de la santé publique sont applicables aux psychothérapeutes. […]

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Décisions11

1Tribunal administratif de La Réunion, 31 mai 2016, n° 1400470Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 4232-1, L. 4232-11, L. 4232-12 et L. 4222-5 du code de la santé publique, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, […] lequel statue dans un délai de trois mois ; que selon l'article R. 4222-2 du même code, le pharmacien qui demande son inscription au tableau de l'ordre fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1 de la santé publique, […] (…) ; / 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ; […]

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 284036Rejet

[…] Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les observations produites par le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens sur le recours hiérarchique formé par la société requérante en application de l'article L. 4222-5 du code de la santé publique auraient dû lui être communiquées préalablement à la décision attaquée, […] qu'aux termes de l'article L . 6221- 5 du code de la santé publique : « Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2022, n° 2119352

[…] 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des articles L. 4222-4, L. 4222-5 et R. 4222-4-2 du code de la santé publique que le Conseil d'Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, […] Fait à Paris, le 5 juillet 2022.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).