Article L4223-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version27/08/2005
>
Version14/05/2009
>
Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L514-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005

L'usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 16 août 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2002, n° 0200817

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4223-1 du code de la santé publique : “Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et… d'amende” ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L 4223-2 de ce code : “Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement” ; et qu'aux termes de l'article L 5411-2 du même code : “… Le procureur est préalablement informé… les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement …” ;

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Référé

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 avril 2009, n° 07/15826

[…] prononcer la nullité des marques françaises LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 158 122 et LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 170 292 en application des articles L.711-3 et L.714-3 du code de propriété intellectuelle, ordonner leur radiation du registre national des marques aux frais de la société Financière Batteur, […] L. 121-6, L.213-1 du Code de la consommation, des articles L.4221 -1, L.4223-2 et L.4223-S du Code de la santé publique, […] c'est en vain que les sociétés défenderesses soutiennent que ce titre est réservé aux seules personnes physiques, l'article L4223-2 prévoyant qu'une personne morale puisse commettre le délit d'usurpation du titre de pharmacien. […]

 Lire la suite…
  • Usurpation d'un titre ou d'une qualité·
  • Réservation d'un nom de domaine·
  • Qualité du produit ou service·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Nature du produit ou service·
  • Investissements réalisés·
  • Marque devenue trompeuse·
  • Déchéance de la marque·
  • Produit pharmaceutique·
  • Validité de la marque

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2004415
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté préfectoral contesté est fondé sur les dispositions de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique, qui permettent de prononcer la fermeture administrative d'un établissement lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite en application notamment de l'article L. 4223-1 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Fermeture administrative·
  • Exercice illégal·
  • Pharmacien·
  • Sociétés·
  • Résine·
  • Provocation·
  • Stupéfiant·
  • Importation·
  • Eaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).