Entrée en vigueur le 28 février 2025
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 76
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.
Il se réunit au moins quatre fois par an.
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la santé et par les conseils centraux.
Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.
Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.
Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle et notamment des sinistres et des retraites.
Il organise la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale.
Il organise la mise en œuvre d'un système d'information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d'approvisionnement de médicaments.
Le Dossier Pharmaceutique a été créé par la loi du 30 janvier 2007 relative à l'organisation de certaines professions de santé qui a inséré dans le code de la sacurité sociale un article L. L.1111-23 ainsi rédigé : Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments (…), il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un Dossier Pharmaceutique. […] Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l'article L.1111-15. La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique".
Lire la suite…[…] des documents suivants :1) le code source de l'application Dossier Pharma sur iOS ;2) le code source de l'application Dossier Pharma sur Android.Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, […] Parmi les missions qui lui sont confiées à ce titre, l'article L4231-2 du code de la santé publique mentionne « la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L161-36-4-2 du code de la sécurité sociale », […]
[…] dans l'affaire COMP/39510, ordonnant à l'Ordre national des pharmaciens (ONP), au CNOP et au CCG de se soumettre à une inspection conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), […] 3 L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP »). 4 L'article L 4231-1 du CSP indique ce qui suit : […] 2. [d]'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ; […] 56 Concernant leur mission sociale, les requérants font référence à l'article L 4231-2, paragraphe 6, du CSP, […]
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 4231-2 ; Vu l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale ;
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […] L'ordre national des pharmaciens est organisé en un conseil national et sept conseils centraux, qui gèrent chacun l'une des sections de l'ordre prévues par l'article L. 4232-1 du CSP. […] au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique. […] En effet, […]
Lire la suite…