Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 56 (V)
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;
3° Un représentant du directeur général de la santé ;
4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;
5° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;
6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;
7° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;
8° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;
10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;
11° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;
12° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.
Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.
L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.
Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.
de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant que, selon la requérante, en prévoyant au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, même 37 avec voix consultative, les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique portent atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3. […] Considérant, d'une part, […]
Lire la suite…[…] 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (voir infra), […] « dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 13 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ». […] Il a notamment jugé que « l'article L . 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231 -4 et L . 4232-6 à L […]
Lire la suite…[…] concernant la présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, méconnaît la décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 20 mars 2015, ayant prononcé l'inconstitutionnalité des 2°, 3° et 13° de l'article L.4231-4 du code de la santé publique ; […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation -Art. L. 4234-8 Code de la santé publique- devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […] Ordre national des pharmaciens 4
Aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]
Pour la formation disciplinaire, on le déduit des dispositions législatives (article L. 4231-4 du CSP) qui, fixant la composition du Conseil national de l'ordre, précisent lesquels des membres ont une voix délibérative. 3. La situation est donc inverse de celle que vous avez eu à connaître lors de votre précédente décision Mme C.... […] L. 4231-4) à l'exception de la présidence qui doit être assurée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président (art. L. 4234-8) et des membres représentant les ministères qui ne siègent pas en formation disciplinaire (L. 4234-10). […]
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