Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11
Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de six ans.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4232-13, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins trois ans.
Le conseil central élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'au moins un autre conseiller. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil central.
[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique, […] lequel, ainsi que le prévoit l'article L. 4232-1 du même code, regroupe notamment ceux qui, comme le requérant, […] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique que les cotisations fixées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ont pas le caractère de redevances pour services rendus mais ont pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement et à l'accomplissement des missions que lui confient les articles L. 4231-1 et L. 4232-2 du même code ; que, par suite, […]
Sciences pharmaceutiques. 2014. dumas-01104771 3 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 4 Art L 4232-1 du CSP : Pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, […] les centres de planification ou d'éducation familiale et à l'Établissement français du sang ; pharmaciens ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense et exerçant dans les hôpitaux des armées, […] son silence vaut décision implicite de rejet. […] En particulier, ce sont les pharmaciens inscrits au tableau de chaque section qui élisent leurs représentants aux conseils régionaux centraux (article L. 4232-2 du CSP). […]
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