Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Le conseil régional est composé de :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommé pour six ans par le recteur de la région académique, après avis du directeur de chacune de ces unités ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ; pour le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, deux pharmaciens inspecteurs de santé publique représentant respectivement, à titre consultatif, les deux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés ;
3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau.
Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins quatre membres dont un président, un vice-président et un trésorier.
Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional.
Le siège du conseil régional se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège.
[…] du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (voir infra), […] « dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 13 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ». […] Il a notamment jugé que « l'article L . 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L . 4231-4 et L. 4232 -6 à L. 4232 […]
Lire la suite…Pratique de prêt usuraire ; m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ; […] d'une part, que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique : « Le conseil régional est composé de : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie (…) ; / 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, N° AD/03962-2/CN 3 à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé (…) ; 3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau ». L'article L. 4234-3 du même code dispose que : […] 6. […]
[…] pharmacien-inspecteur régional ; que la présence de ce dernier, qui représentait, avec voix consultative en application de l'article L. 523 devenu L. 4232-6 du code de la santé publique, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, auteur de la plainte, a porté atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité, rappelés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la loi devait être interprétée, conformément à ces principes, […]
[…] Aux termes de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique : « Le conseil régional est composé de : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie (…) ; / 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé (…) ; 3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau ». L'article L. 4234-3 du même code dispose que : […] 6. […]
Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant, d'une part, […] les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]
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