Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11
Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans.
Ce conseil central comprend :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3° Un binôme de pharmaciens adjoints d'officine par région et un binôme supplémentaire pour les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
4° Un binôme de pharmaciens, représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits en section D.
[…] concernant la présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, méconnaît la décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 20 mars 2015, ayant prononcé l'inconstitutionnalité des 2°, 3° et 13° de l'article L.4231-4 du code de la santé publique ; […] L.4232-9 du code de la santé publique fixant la composition du conseil central de la section D ne siège pas en tant que membre nommé au sein dudit conseil statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentant du ministre chargé de la santé ; que , dès lors, la présence de ce fonctionnaire siégeant dans ce conseil statuant en matière disciplinaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-9 du code de la santé publique : « Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour six ans. / Ce conseil central comprend : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, […] qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du même code : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : […] Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, […] à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 […] » ; […] R. 4235-9 et R. 4235-20 précités du code de la santé publique, […]
[…] concernant la présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, méconnaît la décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 20 mars 2015, ayant prononcé l'inconstitutionnalité des 2°, 3° et 13° de l'article L.4231-4 du code de la santé publique ; […] L.4232-9 du code de la santé publique fixant la composition du conseil central de la section D ne siège pas en tant que membre nommé au sein dudit conseil statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentant du ministre chargé de la santé ; que , dès lors, la présence de ce fonctionnaire siégeant dans ce conseil statuant en matière disciplinaire, […]
[…] (M) Article 60 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L1321-4 (M) Article 61 L'article L . 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L . 145- 9 -1 et L . 145- 9 […]
Lire la suite…