Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en délégations ainsi organisées :
1° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant en Guyane ;
3° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Martinique ;
4° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à La Réunion ;
5° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à Mayotte.
A défaut de pharmaciens en nombre suffisant pour constituer une délégation, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles de Wallis et Futuna, le conseil central exerce les attributions dévolues aux délégations pour ces deux territoires.
Les pharmaciens de Saint-Pierre-et-Miquelon élisent un délégué local et son suppléant qui assure la représentation de la section E sur le territoire.