Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Les pharmaciens inscrits dans une délégation de la section E élisent pour leur délégation et pour six ans des binômes de délégués.
Les binômes sont répartis comme suit :
1° Deux binômes sont composés de pharmaciens relevant en métropole des sections A et D ;
2° Un binôme est composé de pharmaciens relevant en métropole des sections B, C, G ou H.
Un binôme supplémentaire de pharmaciens exerçant en officine est élu au-delà de quatre cents pharmaciens d'officine inscrits.
Les délégations établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent.
Les présidents de délégation sont élus pour trois ans par les membres de la délégation et parmi eux.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 4232-1, L. 4232-11, L. 4232-12 et L. 4222-5 du code de la santé publique, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, qui regroupe les pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, se prononce sur l'inscription au tableau des pharmaciens exerçant leur activité professionnelle dans chaque département d'outre-mer, […] 11. […]
[…] 90 % pour l'acquisition du fonds et d'un prêt de trésorerie de 210.000 € au taux de 3,90 %, à l'augmentation du capital de la SELARL X G H d'une part réservée à M me B Y et au respect des dispositions de l'article L.5125-16 du Code de la Santé Publique. […] préalablement à l'exploitation, par le pharmacien ou la société d'exercice libéral auprès du conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens ou, le cas échéant, auprès des délégués mentionnés à l'article L.4232-11, à l'occasion de ses démarches en vue de l'inscription au tableau prévue à'l'article R.4222-1».