Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11
Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E.
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2014, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, représenté par la Scp d'avocats Célice/Blancpain/Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 4232-1, L. 4232-11, L. 4232-12 et L. 4222-5 du code de la santé publique, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, qui regroupe les pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, […]
[…] 2. L'article L. 4232-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / (…) Section G: pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l'un de ses domaines dans un établissement de santé (…) ». Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 4222-4 de ce code : […] Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222 4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, […]
[…] — la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4222-5 et L.4232-12 ;