Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 12
Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique ou d'une union régionale de professionnels de santé sont incompatibles.
[…] 01- 02 - 02 -01-06 […] 2 ) de mettre à la charge du Conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens une somme de 1 500 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] — si l'article L. 4233-2 du code de la santé publique déclare incompatibles les fonctions de conseiller de l'ordre et de membre du conseil d'administration d'un syndicat professionnel, […] alors que l'article L.4233-2 du code de la santé publique prévoit que « les fonctions […]
[…] alors que l'article L. 4233-2 du code de la santé publique prévoit que « les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles » ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 3 janvier 2012, […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4233-19 du code de la santé publique " les réclamations auxquelles donnent lieu les élections [aux conseils de l'ordre des pharmaciens] sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 :