Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 5
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres de discipline. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1142-22 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] Les régimes d'assurance maladie participent, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, au financement des cotisations dues au titre de l'activité de réserviste des professionnels de santé conventionnés, en application des articles L. 613-1, L. 645-2 et L. 646-3 du même code. Article 6 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural - art. […]
Lire la suite…-Les dispositions de l'article L. 4002-1 du code de la santé publique sont applicables aux psychothérapeutes. […]
Lire la suite…[…] Invoquant les articles L 4233-1 et L 4233-4 alinéa 2 du Code de la Santé publique , 9-32-117 et 119 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1134 et 1315 du Code Civil , par conclusions en date du 10 Juin 2004 l' Ordre National des Pharmaciens demande de […] 4 et 5 Octobre 1999
[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique que les cotisations fixées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ont pas le caractère de redevances pour services rendus mais ont pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement et à l'accomplissement des missions que lui confient les articles L. 4231-1 et L. 4232-2 du même code ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les cotisations exigées des pharmaciens relevant de la section H ne seraient pas proportionnelles aux services qui leur sont rendus par l'ordre ;
[…] présentés pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège est 4, avenue Ruysdaël à Paris (75008) ; […] lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 4233-1 du code de la santé publique, constituent des personnes morales distinctes du conseil national ; qu'en édictant de telles règles, le Conseil national a, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique : Le conseil national de l'ordre des pharmaciens (…) coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4233-4 du même code, […]
La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 quater C du code général des impôts est accordée au titre des cotisations syndicales et a vocation à s'appliquer aux versements qui sont effectués librement à des organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail. […] Les cotisations ordinales versées obligatoirement par les personnes exerçant la profession de pharmacien auprès des conseils départementaux en vertu des dispositions de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique n'entrent donc pas dans le champ des dispositions de l'article 199 quater C déjà cité et ne peuvent par conséquent pas ouvrir droit à réduction d'impôt.
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