Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre de discipline s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.
Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils régionaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional.
Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional.
Dans ces conditions, il est reproché à Mme A d'avoir enfreint les dispositions des articles R.4235-2, R.4235-10, R.4235-48 et R.4235-61 du code de la santé publique. […] Le 27 février 2012, un mémoire de Mme A a été enregistré au greffe du conseil régional (ANNEXE IV). […] Selon elle, rien ne permet d'établir que le président de la chambre de discipline a été désigné conformément aux dispositions de l'article L.4234-3 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…X avait enfreint non seulement les articles du code de la santé publique visés par le président du conseil central A dans sa plainte, mais également les articles R 423530 et R 4235-53 du même code et a prononcé, en conséquence, à son encontre, une interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de 3 mois dont 1 un mois et demi avec sursis – ANNEXE VIII. […] X en a interjeté appel le 23 décembre suivant. […] Il est évident pour Me LAGNEAUX que l'article L 4234-3 du code de la santé publique a été violé par Mme DURAND lors de ses multiples interventions, tant dans l'initiative que dans le suivi de la plainte déposée à l'encontre de M. […]
Lire la suite…[…] AI D I S C I P L I N E […] 2009 et constitué en Chambre de Discipline, conformément aux dispositions de l'article L. 4234-3 du Code de la Santé Publique, a procédé à l'examen des affaires concernant : […] 3 […] que les décrets nécessaires à l'application de la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie prévue à l'article L 4234-6 du code de la santé publique aux sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, n'ont pas été publiés à la date de la présente décision ; qu'à même supposer que la SELAS « Pharmacie X » ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre ; […]
[…] Conformément aux dispositions des articles L. 4234-3, L. 4234-5 et L. 4234-6 du code de la santé publique, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine de Haute-Normandie s'est réunie, en audience publique, le lundi 26 novembre 2007, […] s u i v a n t e s : 1 ° L'avertissement ; 2° Y blâme avec inscription au dossier. 3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ; 4° L 'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie, […]
[…] Aux termes de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique : « Le conseil régional est composé de : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie (…) ; / 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, N° AD/03962-2/CN 3 à titre consultatif, […] 3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau ». L'article L. 4234-3 du même code dispose que : […] en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. […]
[…] Article 61 L'article L . 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L4233-4 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L4234 -4 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L4234 -7 (M) Article 125 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L4234 […]
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