Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Développement professionnel continu
Article L4236-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 100 () JORF 11 août 2004
1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;
3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;
4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;
Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, en septième lieu, que les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, renvoient chacun à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités selon lesquelles l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les programmes et actions prioritaires de développement professionnel continu des médecins, chirurgiens-dentistes, […]
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2. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386286, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, […] que l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion des sommes affectées au développement professionnel continu et qu'il est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés ; que si les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du même code renvoient chacun à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités selon lesquelles l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les programmes et actions prioritaires pour les médecins, […]
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[…] les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné, des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2 […] , L. 4153-2 et L. 4236-2 du code de la santé publique et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ;
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