Article L4236-4 du Code de la santé publique

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Version30/04/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4236-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 100 () JORF 11 août 2004

Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission :
1° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;
3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 30 avril 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 29 mai 2008, n° 08/02418

[…] La formation continue a été rendue obligatoire pour les pharmaciens par les lois du 04 mars 2002 (loi numéro 2002-303) et du 09 août 2004 (loi numéro 2004-806) devenues applicables à compter du mois de juin 2006, date de publication du décret numéro 2006-651 du 02 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du Code de la santé publique (dispositions réglementaires). En effet, chacune de ces lois a renvoyé à un décret en conseil d'État les modalités d'application du principe de la formation continue (loi numéro 2002-303 du 4 mars 2002, article 59-III-article L. 4236-4 du Code de la santé publique et loi numéro 2004-806 du 9 août 2004, article 100-IV, modifiant l'article L. 4236-4).

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